CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03013_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision 4 mars 2024 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris lui a refusé le versement d'un rappel d'indemnité de service public exclusif au-delà du 1er janvier 2020. Par une ordonnance n° 2407873 du 6 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet , M. A doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation du l'ordonnance n° 2407873 du 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 6 mai 2024 notifiant à M. A l'ordonnance du tribunal administratif de Paris mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Elle a été présentée sans ce ministère et l'intéressé n'a déposé à ce jour aucune demande d'aide juridictionnelle. La requête, qui n'est toujours pas régularisée à la date de la présente décision, ne peut dès lors qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris . Fait à Paris, le 10 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03013_20240910
TA4413 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03013_20240910
Données disponibles
- Texte intégral