CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03017_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2302686 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. D, représenté par Me Kpondjo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Melun n'est pas motivé ; - les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations des points 2-1 et 2-2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ainsi que les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait le droit de bénéficier de la procédure du regroupement familial ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne pouvait ainsi être éloigné du territoire français en application des stipulations de l'article 8 de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant gabonais né le 13 septembre 1988 et entré en France le 3 novembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité un changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il fait appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. A termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. A termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Melun a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens qui étaient soulevés devant lui, notamment celui tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne. M. D, qui se prévaut seulement devant la cour de moyens tirés de la méconnaissance de stipulations de conventions bilatérales franco-gabonaises et des dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut reprocher au tribunal de n'avoir pas répondu à de tels moyens dès lors qu'ils n'étaient pas soulevés en première instance. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, M. D reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement aux points 4 et 11 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007. Il en résulte qu'il ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de ces stipulations. En tout état de cause, M. D ne produit aucun élément de nature à établir qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour en application de ces stipulations. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les membres de la famille d'un ressortissant de l'une des Parties contractantes peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. / Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint, dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil ". A termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". A termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la partenaire de M. D, Mme E B, aurait sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne le bénéfice du regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne pouvait ainsi utilement se prévaloir de ces dispositions. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. D aurait contracté mariage avec Mme B et, ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". A termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " en novembre 2020 et y a ainsi résidé moins de trois ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité le 5 avril 2023 avec une ressortissante gabonaise vivant sur le territoire français de manière régulière est postérieure à la date de la décision du préfet de Seine-et-Marne et, à cette date, la vie commune était récente. M. D n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Gabon dans la mesure où notamment sa compagne et leur fille disposent de la nationalité gabonaise et, cette dernière n'étant inscrite à l'école française que depuis le mois de septembre 2020, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que sa scolarité ne pourrait pas être poursuivie au Gabon. En outre, les pièces qu'il verse au dossier, notamment son diplôme d'économie spécialisée délivré par une école internationale privée de droit comparé et d'économie pour l'année scolaire 2020-2021 ainsi que des fiches de paie pour les mois de juillet à septembre 2021 et de mars, avril, août et septembre 2022 ne sont pas suffisantes pour établir une insertion professionnelle réelle sur le territoire. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3- de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, notamment ceux relatifs à la situation de la fille de M. D, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. A termes de l'article 8 de la convention d'établissement entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république gabonaise signée à Libreville le 11 mars 2002 : " Lorsque l'une des Parties contractantes prend une mesure d'expulsion à l'égard d'un ressortissant de l'autre Partie dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public, elle en informe l'autre Partie. / Les autorités de l'une des Parties contractantes ayant prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'autre Partie sont tenues de lui permettre d'avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d'assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés ". A termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 13. Contrairement à ce que soutient le requérant, les stipulations rappelées au point précédent ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à ce que l'autorité préfectorale prenne une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant gabonais pour un motif autre que la menace grave à l'ordre public tel que le refus de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la circonstance que M. D ne représenterait pas une menace grave pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne prise au motif que le requérant s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en application du 3° de l'article L. 611-1 du code précité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ne peut ainsi qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03017_20240925
TA5128 avril 2026
DTA_2302686_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03017_20240925