CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA03044_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2404761 du 11 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. D, représenté par Me Hervieux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2404761 du 11 juin 2024 rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'audition par les services de police effectuée à la suite de son interpellation s'est déroulée sans avocat, l'empêchant de faire valoir les éléments utiles relatifs à sa situation ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le requérant possédant un titre l'autorisant à séjourner en Italie ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté 8 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. D, de nationalité égyptienne, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. D conteste la régularité du jugement attaqué, le moyen tiré de l'absence de motivation, tel qu'il est formulé, met en cause l'absence d'examen approfondi de sa situation et une erreur de fait quant à son nombre d'enfant. De tels moyens, ainsi que l'erreur de droit alléguée, relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé, est suffisamment motivé. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, le procès-verbal établi lors de l'audition par les services de police de M. D, interpellé le 8 avril 2024 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, suivis d'une incapacité n'excédant pas huit jours, ne comporte aucune mention selon laquelle ce dernier aurait demandé l'assistance d'un avocat et que cette demande aurait été ignorée ou qu'il se serait vu opposer un refus. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. D aurait été privé de l'assistance d'un avocat lors de son audition ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, la directrice des étrangers et des naturalisations a donné à M. A C, attaché d'administration de l'État, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. D. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir les autorités italiennes avant de prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre du requérant, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 6 et 7 de sa décision. 9. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il résiderait en France depuis 2014, il ne l'établit pas et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle, alors que sa femme séjourne également irrégulièrement en France. En outre, M. D n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine ou en Italie où il est légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. M. D, reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil au point 12 de son jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, M. D n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge aux points 4 à 7 de sa décision qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal établi à la suite de son interpellation le 8 avril 2024, que le requérant n'a pas fait état de son titre de séjour italien ni de son souhait d'être éloigné vers l'Italie. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, M. D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil au point 15 de son jugement. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 janvier 2025 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA030440
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03044_20250124
TA7724 juillet 2025
DTA_2404761_20250724Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA03044_20250124
Données disponibles
- Texte intégral