CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03069_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2406975/8 du 12 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Gallet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 27 février 2024 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 3 avril 1998 à Jingzhou, est entrée en France le 15 mars 2018, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 3 mars 2018 au 3 mars 2019. Elle a sollicité, le 25 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A interjette appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée. Toutefois, elle ne développe à l'appui de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges au point 3 de leur jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal. 4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à produire des relevés de son compte bancaire pour la période allant de juin 2023 à juin 2023 ainsi qu'une attestation de prise en charge en date du 9 juillet 2024 rédigée par son père, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, lesquels ont relevé qu'il ressortait des éléments soumis aux débats que Mme A ne justifiait pas de la progression dans son cursus universitaire et du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, inscrite en 1ère année de formation de styliste designer au titre de l'année 2018-2019 n'est depuis lors pas parvenue à obtenir de diplôme de 1er cycle après cinq années d'études et trois redoublements. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 de son jugement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2018 et que durant ces cinq années d'études, elle a tissé des liens particulièrement intenses tant avec le corps professoral qu'avec ses condisciples. Toutefois l'intéressée, célibataire et sans charges de famille en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 12 juin 2024 et de l'arrêté du 27 février 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03069_20241011
TA694 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03069_20241011