CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03071_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2404828/5-3 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 8 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - le renvoi vers le Bangladesh méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, postérieurement au rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, des éléments nouveaux se sont produits ; - il doit pouvoir saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 30 décembre 1972 à Sylhet, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 octobre 2022. Par une décision du 9 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. A interjette appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté attaqué du 8 février 2024 : 3. M. A reprend en appel les moyens visés supra qu'il avait déjà soulevés en première instance sans apporter d'arguments nouveaux et pertinents, ni de pièces nouvelles. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens réitérés devant la Cour par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 26 avril 2024 et de l'arrêté du 8 février 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03071_20241011
TA807 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03071_20241011