CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03075_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2405896/8 du 22 mai 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ottou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 5 janvier 2024 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 février 1983 à Adzopé, est entré en France en 2012 selon ses déclarations, muni d'un visa touristique de type C valable du 14 août 2012 au 14 septembre 2012 qui lui avait été délivré par les autorités consulaires italiennes pour se rendre en Italie. Le 15 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A interjette appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe à l'appui de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à soutenir que sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2012 doit être regardée comme établie, en dépit de la seule production d'un justificatif de transport au titre de l'année 2012, dès lors que, démuni de document transfrontalier, il ne pouvait quitter le territoire français, et en ne produisant pas de pièces nouvelles en appel, M. A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 6 et 7 de son jugement. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne développe à l'appui de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 9 de son jugement, étant en outre relevé que l'intéressé est arrivé en France au moins à l'âge de 30 ans et qu'il ressort des mentions de l'arrêté préfectoral qui n'est pas contesté sur ce point que le père de M. A vit en Côte d'Ivoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision. 7. En deuxième lieu, le requérant se bornant à reprendre à l'identique son argumentaire de première instance, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 de leur jugement. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 12 de leur jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision. 10. En second lieu, si M. A réitère en appel le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, il se borne à reprendre en appel son argumentaire de première instance. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 de leur jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 22 mai 2024 et de l'arrêté du 5 janvier 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03075_20241011
TA3119 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03075_20241011