CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03077_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 juin 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2307212 du 11 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Chebel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, de lui remettre son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne du 11 février 1977 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant malien né le 23 septembre 1999, arrivé le 5 juin 2023 à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour valable du 2 juin au 2 juillet 2023 a fait l'objet d'un refus d'entrée pour défaut de détention d'un document approprié attestant du but et des conditions de son séjour et a été placé en zone d'attente où il a formé une demande d'asile. Par une décision du 8 juin 2023 le ministre de l'intérieur, après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rejeté sa demande d'asile comme manifestement infondée. Par un jugement du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cette décision. Le 18 juin 2023, après un refus d'embarquement, M. B a été placé en garde-à-vue. Par deux arrêtés du 19 juin 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. 3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". De même, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 4. La référence à un article de presse, relativement ancien, faisant état en 2021 d'actes de torture perpétrés par des " nobles " à l'encontre de militants anti-esclavagistes, ne permet pas d'attester de la réalité des allégations de M. B, selon lesquelles il encourrait un risque pour sa vie en cas de retour au Mali compte tenu de son engagement au sein du parti de l'Union pour la république et la démocratie et ferait l'objet, en tant que porte-parole dans son village de ce mouvement politique qui lutte contre l'esclavagisme, de menaces et de persécutions qui l'ont conduit à fuir son pays, l'intéressé ne produisant aucun élément de nature à justifier de l'engagement politique dont il se prévaut, ni des faits de violences qu'il relate. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé a déjà fait valoir l'ensemble de ces éléments à l'appui de sa demande d'asile qui a définitivement été rejetée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03077_20241126
TA3411 décembre 2025
DTA_2307212_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03077_20241126
Données disponibles
- Texte intégral