CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA03080_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 2310035/2-2 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ferdi-Martin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a suffisamment justifié de l'ancienneté de son séjour en France ; - l'appréciation portée sur sa situation personnelle, à laquelle il est porté une atteinte disproportionnée, est entaché d'une erreur manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B ressortissant algérien né le 31 juillet 1977 et entré en France le 3 mai 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 4. M. B se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03080_20250106
TA698 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA03080_20250106
Données disponibles
- Texte intégral