CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03082_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 311 096, 71 euros en réparation des préjudices que lui a causé le dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire et d'enjoindre au garde de sceaux, ministre de la justice de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser des pratiques non conformes à la déontologie judiciaire. Par une ordonnance no 2413565 du 11 juillet 2024, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 15 juillet, 26 août, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 23 et 26 septembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 2413565 du 11 juillet 2024 de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 311 096, 71 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) d'enjoindre au garde de sceaux, ministre de la justice de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser des pratiques non conformes à la déontologie judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance no 2413565 du 11 juillet 2024 de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris avait pour objet le retard dans la publication de jugements relatifs à une saisine immobilière rendus par le tribunal de grande instance de Basse-Terre. Ainsi que l'a relevé la première juge, cette demande se rattache à l'activité du service public de la justice judiciaire dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel, qui n'est au demeurant pas assortie de moyens intelligibles, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance statuant sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance no 2413565 du 11 juillet 2024 de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit, dans l'attente, sursis à l'exécution de cette même ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance no 2413565 du 11 juillet 2024 de la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 octobre 2024 Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03082_20241003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel