CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03100_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301135 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Maugin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301135 du 13 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 27 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe née le 23 octobre 1984 et entrée en France en mars 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Néanmoins, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A avant de rejeter sa demande. 4. En second lieu, Mme A réitère en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont toutefois relevé que si l'intéressée soutient résider en France depuis 2015 où ses filles l'ont rejointe en 2016, ces dernières étaient majeures à la date de la décision contestée, l'une d'elle vivant en Allemagne, alors que la requérante a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Ils ont par ailleurs considéré que Mme A ne justifiait pas d'une insertion professionnelle significative, occupant pour l'essentiel un emploi familial depuis 2017, insuffisamment rémunérateur pour subvenir aux besoins de sa fille étudiante vivant en France. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 6. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de Mme A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, tendant à l'annulation du jugement du 13 février 2024 et de l'arrêté du 12 octobre 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 octobre 2024. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03100_20241009
TA1013 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03100_20241009