CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03111_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2412771 du 1er juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B, représenté par Me Verhoeven, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2412771 du 1er juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté 20 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 mai 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant soudanais né le 6 avril 1995, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B interjette appel du jugement du 1er juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées. Néanmoins, ces décisions énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger l'intéressé à quitter sans délai le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, notamment les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Soudan en raison de la reprise du conflit armé dans la région de Khartoum, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. B qui s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 1er juin 2024 et de l'arrêté du 20 mai 2024 doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03111_20240925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03111_20240925