CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03112_20241016
- Date
- 16 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2211405 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B, représenté par Me Schornstein, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211405 du tribunal administratif de Melun en date du 2 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de courrier l'invitant à compléter son dossier de demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 432-2 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 9 novembre 1986 et entré en France le 30 mars 2019 sous couvert d'un visa de long séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement en date du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est, par suite, pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison de l'absence d'invitation faite à M. B de compléter son dossier conformément aux exigences de cet article est dès lors inopérant. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Néanmoins, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas préalablement procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, M. B réitère en appel les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont toutefois relevé que le préfet de Seine-et-Marne avait été informé par une lettre du 5 avril 2022 rédigée par le conseil de l'épouse de M. B que celle-ci avait quitté le territoire français au mois de mars 2019 pour s'établir en Grande-Bretagne et que la vie commune n'était ainsi plus effective à la date de la décision litigieuse. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. 6. En quatrième lieu, dès lors que M. B ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2014 et de son mariage avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2019 et qu'il ne justifiait plus, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une vie commune effective avec son épouse à la date de la décision contestée. Par ailleurs, M. B est sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, l'intéressé, qui a occupé des emplois d'agent de sécurité et d'hôte de vente en contrat à durée à déterminée, ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative. Ainsi, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 611-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit une protection contre l'éloignement pour les conjoints de ressortissant français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 16 octobre 2024. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 avril 2024
DTA_2211405_20240402CAA7516 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03112_20241016
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03112_20241016