CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03118_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2402064 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 8 août 2024, M. B, représenté par Me de Saba, demande à la Cour : 1°) d'annuler jugement n° 2402064 du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 novembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli ayant été présenté le 20 novembre 2023 mais n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, a été retourné en préfecture revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", mis à la disposition de l'intéressé au bureau de poste de Noisy-le-Grand, puis renvoyé au préfet à l'issue du délai de garde de quinze jours. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 20 novembre 2023, date de présentation du pli au domicile déclaré du requérant, et ayant fait courir le délai de trente jours dont disposait le requérant pour contester cette décision. La requête de M. B, enregistrée le 13 février 2024 au tribunal administratif de Montreuil, était donc tardive. Le requérant, qui se borne à soutenir que l'arrêté lui a été notifié le 25 janvier 2024, ne conteste pas sérieusement cette tardiveté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 octobre 2024. Le président assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03118_20241009
TA3319 mars 2026
DTA_2402064_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03118_20241009