CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03138_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2407227 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A, représenté par Me Bonfils-Filaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, il justifie de circonstances particulières tenant à sa vie privée et familiale en France ; - la décision portant interdiction de retour a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1996, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, et d'erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet s'est livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, tant au regard de sa situation privée et familiale que de son insertion sociale et professionnelle. 5. En troisième lieu, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Les moyens tirés de ce que cette décision serait illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale, de ce qu'elle est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il soulève pour la première fois en appel, relèvent d'une cause juridique distincte. N'étant pas d'ordre public, ils sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 1er octobre 2024. La présidente assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03138_20241001
TA313 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03138_20241001