CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03164_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2411239/8 du 2 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande de réexamen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 octobre2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1990, relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qui sont ainsi devenues sans objet. Sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 2024 : 4. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande de réexamen de sa demande d'admission au titre de l'asile et d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03164_20241129