CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03170_20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 mars 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé d'enregistrer sa déclaration présentée au titre de l'article 21-2 du code civil en vue d'acquérir la nationalité française.
Par une ordonnance no 2406941 du 30 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 30 mai 2024 et de la décision du 7 mars 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration () ". Aux termes de l'article 26-1 du même code : " Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations : 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français () " et aux termes de l'article 26-3 de ce code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois () ".
3. M. A conteste la décision du 7 mars 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé d'enregistrer sa déclaration en vue d'acquérir la nationalité française. Il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus, ainsi que l'a relevé le premier juge, que les litiges relatifs aux refus d'enregistrement des déclarations de nationalité relèvent de la compétence du juge judiciaire et échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'est au demeurant pas représenté par un avocat, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03170_20241007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel