CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03193_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la liquidation de sa retraite dans le cadre d'un départ anticipé au titre des carrières longues à compter du 1er octobre 2023 ; Par une ordonnance n° 2314476 du 15 mai 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à son employeur de " payer les pensions à compter du 1er octobre " ; 4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de son employeur, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à on conseil. Elle soutient que : - la signature de l'auteur de la décision du 27 septembre 2023 est illisible et ne permet pas d'identifier son auteur ; - la décision mentionne un détail sur les conditions de liquidation de la retraite erroné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort de pièces du dossier que la décision du 27 décembre 2023, comportant les voies et délais de recours a été notifiée à Mme A, ainsi qu'elle l'indique elle-même, le 3 octobre 2023, date à compter de laquelle le délai de recours contentieux commençait à courir. A compter de cette dernière date, la requérante disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le mardi 5 décembre 2023 était tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'était pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance, ce que la requérante ne conteste d'ailleurs même pas en appel. Sa contestation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, pour ce motif, rejeté sa demande, est manifestement vouée au rejet. Il y a lieu, par suite, et par application combinées des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 351-4 de ce code, de rejeter sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03193_20241216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel