CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03210_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2310660 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A, représenté par Me Taj, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant le réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 4 février 1969, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. M. A indique être entré en France le 4 avril 2009 et produit un certain nombre des pièces relatives à son séjour en France à compter de l'année 2010. Toutefois, les éléments versés au débat sont insuffisamment nombreux, en particulier avant l'année 2017, pour établir le caractère habituel du séjour en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A, qui indique être entré en France le 4 avril 2009, n'établit pas, par les éléments versés au débat, le caractère habituel de son séjour en France, en particulier avant l'année 2017. Il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de quarante ans et où résident toujours son épouse et sa fille. Il est, en outre, le père d'un enfant majeur qui réside au Canada. Enfin, le requérant ne donne aucune précision sur son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, notamment sur l'activité de peintre qu'il exerce clandestinement. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 2 du jugement attaqué. 11. En deuxième lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour est inopérant en ce qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'illégalité de ces décisions invoquée, par voie d'exception, par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03210_20241010
TA7710 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03210_20241010