CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03217_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2312307 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Calvo Prado, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante indienne, née le 25 décembre 1998 et entrée en France, selon ses déclarations, le 11 juin 2017, a sollicité, le 17 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision contestée portant refus de titre de séjour que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A, le préfet s'est fondé, en particulier, sur l'avis défavorable émis le 23 mai 2023 par les services de la main d'œuvre étrangère, " l'employeur de l'intéressée, la société " Angélie Cosmétique " n'ayant pas transmis les pièces réclamées par les courriels envoyés les 28 avril et 5 mai 2023 ". Toutefois, il était loisible à l'autorité préfectorale, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de saisir ces services pour recueillir leur avis sur le projet d'emploi salarié invoqué par l'intéressée à l'appui de sa demande. Par ailleurs, en admettant que la requérante justifie, par les courriels de réponse de son employeur qu'elle produit, que celui-ci a effectivement transmis toutes les pièces réclamées, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale, qui n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne s'est crue en situation de compétence liée par rapport à cet avis défavorable du 23 mai 2023, aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les autres motifs qu'elle a retenus dans son arrêté du 29 septembre 2023, notamment sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une mesure de régularisation de l'intéressée au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 4. En second lieu, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 11 juin 2017, de la présence de ses parents et de sa sœur, titulaires d'une carte de séjour temporaire, et de son insertion professionnelle sur le territoire ainsi que du soutien de son employeur. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire, soit un peu plus de six années à la date de la décision attaquée du 29 septembre 2023, de surcroît dans des conditions irrégulières, ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si Mme A justifie avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, auprès de la société " Angélie Cosmétique ", d'abord sous contrat à durée déterminée et à temps partiel à compter du 2 janvier 2019, puis sous contrat à durée déterminée et à temps partiel à compter du 8 octobre 2019 en qualité d'" aide esthéticienne ", puis sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 1er mars 2020 et, enfin, à temps plein à compter du 27 mai 2021, la requérante, qui n'a déclaré que de faibles revenus entre 2019 et 2021, ne saurait être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée du 29 septembre 2023, d'une insertion professionnelle stable et ancienne, ni, en tout état de cause, d'une qualification spécifique ou particulière ou d'une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi qu'elle occupait, à cette date, telles qu'elles auraient constitué des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle vit avec ses parents et sa sœur, elle n'établit, ni n'allègue que sa présence auprès d'eux revêtirait pour elle ou pour eux un caractère indispensable et ne fournit aucune précision sur la durée ou l'ancienneté de leur présence en France. Enfin, Mme A, âgée de 22 ans, célibataire et sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'elle aurait noués sur le territoire, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Inde où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 décembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 novembre 2024
ORTA_2312307_20241114CAA7512 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03217_20241212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03217_20241212