CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03231_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2411519 du 21 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Bassaler, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 20 septembre 1991, entrée en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2022 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 avril 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 18 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), fait appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision susvisée du 16 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 25 décembre 2022 et de la relation qu'elle a renouée sur le territoire avec un compatriote avec lequel elle vit depuis plusieurs mois et dont elle a eu un enfant, né le 14 juin 2024 et que son compagnon a reconnu par anticipation le 5 mars 2024. Elle fait valoir également que son compagnon vit en France depuis l'année 2014 et est le père d'un autre enfant, né le 26 mai 2018 d'une précédente union avec une ressortissante congolaise, avec lequel il entretient des liens effectifs et à l'entretien duquel il contribue. Toutefois, la requérante ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour relativement brève en France depuis le mois de décembre 2022. De plus, elle ne justifie pas, par les quelques pièces produites, notamment un certificat d'hébergement en date du 6 mai 2024, d'une vie commune avec son compagnon avant le mois d'avril 2024. En outre, la requérante n'établit, ni n'allègue que son compagnon serait en situation régulière au regard du séjour. Par ailleurs, alors même que son compagnon entretient régulièrement des liens avec son fils, né en 2018 et qui réside à Auxerre, et contribue à son entretien, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son compagnon et leur enfant né en 2024 et à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où elle n'allègue pas qu'elle serait dépourvue de toute attache. Enfin, elle n'établit, ni n'allègue sérieusement que son compagnon ne pourrait pas continuer à contribuer à l'entretien de son fils né en 2018 et à maintenir avec celui-ci des liens effectifs. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère très récent de la relation maritale dont Mme A se prévaut et en l'absence d'obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03231_20241209
TA958 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03231_20241209