CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03273_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de même durée que celui de son époux. Par un jugement n° 2111318 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a fait droit sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111318 du 15 mai 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A B devant le tribunal administratif de Melun. Elle soutient que : - le certificat de résidence de l'époux de la requérante ayant été obtenu par fraude, cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial ni à l'obtention d'une carte de résident ; - le refus contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français ; - le tribunal administratif est allé au-delà de son office en lui enjoignant de délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dès lors que Mme C épouse B n'a jamais obtenu de titre de séjour antérieurement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 2 février 1996, est entrée sur le territoire français à la suite d'une demande de regroupement familial. Elle a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne, au titre de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 une carte de résident et a obtenu, à compter du 2 mars 2020, des autorisations provisoires de séjour qui ont été régulièrement renouvelées jusqu'en février 2023. En l'absence de réponse à sa demande, elle a contesté son rejet implicite devant le tribunal administratif de Melun, lequel a annulé ce refus et enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ". La préfète du Val-de-Marne relève appel de ce jugement. 3. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne n'a produit à l'appui de sa requête d'appel aucune pièce ni aucun document susceptible d'étayer ses affirmations. Dès lors, le moyen tiré de ce que le certificat de résidence de M. B ayant été obtenu par fraude, son épouse ne pouvait prétendre au bénéfice du regroupement familial n'est manifestement pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. () ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g): () / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ". Enfin, aux termes du titre II du protocole annexé au même accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien () ". 5. Si les stipulations précitées subordonnent au bénéfice d'une autorisation du regroupement familial la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire de ce titre, elles n'imposent pas la délivrance préalable d'un précédent titre. Alors que la communauté de vie n'a pas cessé et qu'il n'apparaît pas que l'autorisation de regroupement familial sous couvert de laquelle Mme B est entrée en France ait été retirée, le moyen tiré par la préfète du Val-de-Marne, à l'appui de sa contestation de l'injonction prononcée par le tribunal, de ce que l'intéressée n'a jamais obtenu de titre de séjour est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la préfète du Val-de-Marne ne contient que des moyens inopérants ou des moyens manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1 : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA03273_20241216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel