CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03308_20241016
- Date
- 16 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2303080 en date du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A, représenté par Me Miram-Marthe-Rose, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303080 du tribunal administratif de Melun en date du 18 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 novembre 1987 et entrée en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement en date du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme A, moyens que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément nouveau. 4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Les premiers juges ont toutefois relevé que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, le préfet de Seine-et-Marne s'était notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Ils ont considéré que le seul certificat médical du 24 mars 2023 produit par la requérante, indiquant que sa prise en charge ne pouvait être effectuée son pays d'origine, n'était pas de nature à contredire cet avis. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus au point 5 du jugement attaqué. 5. En dernier lieu, Mme A réitère en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont toutefois estimé que si l'intéressée se prévalait de la présence de membres de sa famille en France, elle était néanmoins célibataire sans enfant et qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle avait vécu la majeure partie de sa vie. Ils en ont déduit que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. En appel, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 16 octobre 2024. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03308_20241016