CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 22 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03309_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401502 du 20 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par des pièces enregistrées le 21 juillet 2024, M. A, représenté par Me Merbouche, doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation du jugement du 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable aux requêtes présentées devant le juge d'appel, dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 3. Le 21 juillet 2024, M. A a entendu faire appel du jugement du 20 mars 2024 en déposant au greffe de la Cour, au moyen de l'application " Télérecours " et par l'intermédiaire de son conseil, Me Merbouche, une copie du jugement attaqué accompagnée de la lettre du greffe le lui notifiant et indiquant les voies et délais de recours d'un mois ainsi que la décision d'aide juridictionnelle du 5 juin 2024 du tribunal judiciaire de Paris lui accordant l'aide juridictionnelle totale et désignant son conseil, Me Merbouche. Toutefois, cette production n'était accompagnée d'aucune requête ni de l'énoncé des conclusions, ni de l'exposé d'aucun moyen comme l'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Aucune régularisation n'ayant au demeurant été enregistrée à ce jour, cette requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Paris, le 22 août 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03309_20240822
TA5116 avril 2026
DTA_2401502_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORCA_24PA03309_20240822
Données disponibles
- Texte intégral