CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03314_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitte le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2309850 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Erileri, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2309850 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du même code alors en vigueur, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil du 18 juin 2024 a été notifié le même jour à Mme B, qui en a accusé réception le 20 juin 2024, au moyen d'une lettre précisant le délai d'appel applicable, soit en l'espèce un mois, lequel expirait ainsi le lundi 22 juillet 2024 à 23h59. La requête de Mme B dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 24 juillet 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois, imparti par l'article R. 776-9 du code de justice administrative alors en vigueur, pour faire appel. Par ailleurs, la requérante n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel, de sorte que ce délai n'a pu être prolongé. Dès lors, sa requête, présentée tardivement est, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 30 septembre 2024 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03314_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel