CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03315_20241016
- Date
- 16 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative. Par un jugement n° 2417596 en date du 11 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 24PA03315, M. B, représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2417596 en date du 11 juillet 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet a méconnu le principe de loyauté de l'administration dès lors qu'il a été interpellé alors qu'il se rendait au guichet unique des demandeurs d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'était pas dilatoire ; - le premier juge a commis des erreurs de droit en se fondant sur son interdiction administrative du territoire français et en faisant un pré-examen de sa demande d'asile. II- Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 24PA03316, M. B, représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2417596 en date du 11 juillet 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête sont sérieux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ouzbèque né le 22 juillet 1986, est entré en France en avril 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de police a décidé son maintien en rétention. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B relève appel du jugement en date du 11 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la requête n° 24PA03315 : 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, le moyen tiré de ce que M. B aurait été interpellé en méconnaissance du principe de loyauté dès lors qu'il se rendait au guichet unique des demandeurs d'asile est inopérant à l'encontre de la décision de maintien en rétention administrative. 5. En dernier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police en estimant que sa demande d'asile était dilatoire. Le premier juge a toutefois considéré que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par les autorités allemandes, qu'il s'était soustrait à une mesure d'éloignement vers l'Ouzbékistan et qu'il faisait l'objet d'une interdiction administrative du territoire français. Le premier juge a par ailleurs relevé que le requérant n'avait fourni aucune information précise sur les risques encourus dans son pays d'origine. Il a ainsi pu estimer, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la demande d'asile de M. B avait été présentée uniquement en vue de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le requérant ne développe, au soutien de son moyen, aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 10 du jugement attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, elle doit dès lors être rejetée. Sur la requête n° 24PA03316 : 7. La présente décision statuant sur la requête n° 24PA03315 de M. B tendant à l'annulation du jugement n° 2417596 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2024, la requête n° 24PA03316 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA03316 de M. B. Article 2 : La requête n° 24PA03315 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Fait à Paris, le 16 octobre 2024. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 24PA03315, 24PA033160
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03315_20241016
TA9528 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03315_20241016