CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03331_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2301301 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301301 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté ainsi que le jugement attaqué sont insuffisamment motivés ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant roumain né le 13 avril 1983, est entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, le moyen tel qu'il est formulé, en ce qu'il met en cause l'insuffisante prise en considération par le tribunal de la situation personnelle de l'intéressé, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le préfet de police a donné délégation par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture à Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers Si M. A allègue que le préfet de police n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté contesté d'établir que le préfet n'était ni absent ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1, L. 251-3, L. 251-4, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 6, 7, 9, 11 et 13 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne pourra qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03331_20241023
TA0630 avril 2026
DTA_2301301_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03331_20241023