CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA03341_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2408647 du 26 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 27 mai 2024, enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois et condamné l'Etat à verser au requérant une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. B. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B ; - les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, M. B, représenté par Me Bisalu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il réitère l'ensemble de ses moyens présentés devant le premier juge. Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention relative aux droits des personnes handicapées, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 décembre 2001, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. La préfète relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'un défaut d'examen. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant, né en France le 25 février 2022 de sa relation avec une ressortissante roumaine, sur lequel il exerce conjointement l'autorité parentale, et qu'il avait fait part de cette circonstance lors de son audition par les services pénitentiaires préalable à l'édiction de l'arrêté contesté. Dès lors, en indiquant, dans cet arrêté, que le requérant était sans charge de famille, la préfète du Val-de-Marne a entaché ses décisions d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la préfète du Val-de-Marne ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement contesté doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 13 janvier 2025. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA03341_20250113
Données disponibles
- Texte intégral