CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03348_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois supplémentaires et sa signalisation aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2411489/8 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B, représenté par Me Herszkowicz demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2411489/8 du 10 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réduire la durée de 24 mois de la mesure d'interdiction de retour prononcée le 6 mai 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la lettre de notification du jugement n° 2328474/12-3 statuant sur son recours contre la décision du 10 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, fondant la décision attaquée, ne lui a pas été notifiée ; - il méconnait les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, né le 13 juillet 1987 et entré en France en février 2021 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois supplémentaires et sa signalisation aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " 4. M. B soutient que le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur le non-respect de la décision du 10 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois dès lors qu'il n'avait pas été informé du jugement n°2328474/12-3 du tribunal administratif de Paris statuant sur son recours dirigé contre cette décision, enregistré le 12 décembre 2023. Toutefois, M. B n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant de remettre en cause la régularité de la notification de ce jugement, rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté est signé par une autorité incompétente, de ce qu'il est insuffisamment motivé, de ce qu'il méconnait les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03348_20241030