CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03365_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301131 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. A, représenté par Me Cisse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est irrégulier en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application faite des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 14 février 1991, a sollicité le 13 septembre 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de M. A, qu'il n'est pas entré sur le territoire français avant l'année 2016. Dès lors, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'à la date de l'arrêté contesté il justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Dans ces conditions, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait été tenue se saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté qui résulterait du défaut de saisine de cette commission ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que la préfète du Val-de-Marne a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter cet arrêté. 6. En troisième lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciations dans l'application faite des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 15 octobre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03365_20241015
TA5419 décembre 2025
DTA_2301131_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03365_20241015