CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03369_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B épouse A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2309548 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Delacarte, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de régler l'affaire au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le premier juge a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, alors qu'il justifie d'une activité professionnelle lui permettant de contribuer à assurer l'entretien et l'éducation de ses enfants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire national est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante turque née en 1991, entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après la date de l'expiration de ce visa, intervenue le 20 janvier 2018. Le 16 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un jugement du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui avait fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour. Dans le cadre de ce réexamen, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme B épouse A relève appel du jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par la requérante, ont analysé, notamment au point 6 du jugement, les principaux éléments invoqués par Mme B épouse A concernant sa vie privée et familiale, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble de ses moyens. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, les moyens soulevés par Mme B épouse A, tirés de ce que le premier juge aurait commis des erreurs de droit et des erreurs de fait, critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés. Sur la légalité des décisions contestées : 5. En premier lieu, Mme B épouse A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 6. En deuxième lieu, d'une part, dès lors que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées, Mme B épouse A n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire national. D'autre part, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B épouse A. 7. En troisième lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que la décision fixant à trente jours le délai de départ serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B épouse A. 8. Enfin, dès lors que l'arrêté en litige ne comporte pas de décision interdisant à Mme B épouse A le retour sur le territoire national, la requérante ne saurait utilement contester la légalité d'une décision inexistante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03369_20241010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03369_20241010