CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03400_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2329825-1-1 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Langlois, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande de première instance n'était pas tardive, dès lors que l'arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est fondée sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) irrégulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée par l'avis de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire sur lesquels elle se fonde ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 5 février 1999, est entrée en France le 16 septembre 2021 selon ses déclarations. Le 16 septembre 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 1er février 2023, qui comportait les voies et délais de recours, a été envoyé à l'adresse indiquée par Mme B, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet avis de réception mentionne de manière lisible qu'il a été présenté le 6 février 2023 et qu'il a été retourné à la préfecture de police de Paris avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par conséquent, la notification a été régulièrement effectuée à la date du 6 février 2023. La demande en annulation présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 29 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu le pli en cause, elle ne l'établit pas, les circonstances qu'elle ait contacté la préfecture de police par courrier électronique aux fins de connaître les suites données à son dossier et que cette dernière ait répondu, aux termes de messages en réponse automatiques, que son dossier était en cours d'instruction, même postérieurement à la décision en litige, étant insuffisantes à cet égard. Par conséquent, la demande de Mme B était tardive et par suite irrecevable. Il s'ensuit que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 septembre 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24PA03400
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Chronologie de l'affaire
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TA753 avril 2024
DTA_2329825_20240403CAA7520 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03400_20240920
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03400_20240920
Données disponibles
- Texte intégral