CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03402_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé à la présidente du tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 25 mai 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, et l'a interdite de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2406537 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2406537 du 12 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme C, en annulant ses arrêtés du 25 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R611-8-6 du code de justice administrative : " les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Par un courrier, adressé le mercredi 11 septembre 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours et mis à disposition le même jour, le préfet de police, a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. En application des dispositions précitées au point 2, il est réputé en avoir reçu notification le lundi 16 septembre. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, et en application des dispositions précitées, le préfet de police est réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et à Mme C. Fait à Paris, le 29 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03402_20241129