CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03418_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Melun d'un litige relatif à l'identification de l'hypothèque grevée sur un bien immobilier situé rue de Maillé à Montlhéry en vue de sa vente et du dépôt d'une plainte contre la chambre nationale des notaires, la chambre des notaires de Paris, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la banque de France, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le service de la publicité foncière, le service des impôts des particuliers de Sens et l'établissement bancaire " Crédit immobilier de France ". Par une ordonnance no 2401800 du 17 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance no 2401800 du 17 juin 2024 de la présidente du tribunal administratif de Melun. Par une décision du 19 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. M. B fait part des difficultés qu'il rencontre pour identifier la nature de l'hypothèque grevée sur un bien immobilier situé rue du Maillé à Montlhéry en vue de sa vente ainsi que de son souhait de déposer plainte contre plusieurs administrations et organismes. Toutefois, ainsi que l'a relevé la première juge, ces litiges relèvent de procédures judiciaires et échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui n'est au demeurant pas représenté par un avocat, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24PA03418
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03418_20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel