CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03422_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le consulat général de France de Dakar a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français. Par une ordonnance no 2329894 du 12 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance no 2329894 du 12 juin 2024 du président du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. A au motif celle-ci ne comportait aucune conclusion contentieuse mais se présentait comme un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, tendant au réexamen de sa demande de titres d'identité et de voyage. En appel le requérant, qui n'est au surplus pas représenté par un avocat, ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24PA0342
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03422_20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel