CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03451_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2321102 du 11 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A, représenté par Me Scalbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait état, lors de son interpellation, de sa volonté de déposer une demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, étant donné les garanties de représentation dont il justifie ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 27 mai 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1980, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'appelant avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Ces dispositions de l'article L. 542-2 auxquelles il est ainsi renvoyé prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin " () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". Par ailleurs, l'article R. 521-1 du même code dispose que : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-4 de ce même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". 5. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande. 6. En se bornant, lors de son audition par les services de la préfecture de police le 11 septembre 2023, à indiquer qu'il était venu se réfugier en France et qu'il ne veut pas rentrer au Mali parce qu'il y risque sa vie, M. A ne peut être regardé comme ayant manifesté, de manière claire, son souhait de présenter une demande d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, demande qui a été rejetée par une décision du 27 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que sa demande d'asile aurait dû être enregistrée par les services de police lors de son interpellation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n'apporte aucune précision sur les liens qu'il aurait créés en France ni sur son insertion sociale ou professionnelle. Il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son allégation selon laquelle il n'aurait plus de famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, à supposer même que M. A réside habituellement en France depuis l'année 2013, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En se bornant indiquer qu'il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à l'ethnie peule, M. A, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 27 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il encourrait personnellement, dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, des risques quant à sa vie ou sa personne ou de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 13. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Il ressort des termes de l'arrêté, et n'est pas contesté, que M. A n'était pas en possession de document d'identité, qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 19 mai 2020. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 16. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Pour prononcer une interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée de douze mois l'encontre de M. A, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur les circonstances, non contestées par le requérant, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 19 mai 2023 et qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, prononcer une interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée de douze mois à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait, en l'absence de circonstances exceptionnelles, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour pour une durée de douze mois serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 janvier 2024
DTA_2321102_20240111CAA7519 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03451_20240919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03451_20240919