CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 2 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03457_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2309834 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A, représenté par Me Semak, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente de la cour a, par une décision du 2 janvier 2024, désigné Mme Anne Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Toutefois, il n'a pas joint à cette requête une copie de la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2024 et à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi méconnu les exigences fixées, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors que le juge des référés statuant en urgence n'est pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa requête, elle est irrecevable. Ainsi, la requête introduite par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 août 2024. La juge des référés, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03457_20240802
TA777 mai 2026
DTA_2309834_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORCA_24PA03457_20240802
Données disponibles
- Texte intégral