CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03459_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet, pour cette durée, d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2409224 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant inopérant ; - il est entaché d'une erreur de droit quant à la réponse au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté a été irrégulièrement notifié ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est disproportionné ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 31 juillet 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire. M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet, pour cette durée, d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreurs de droit, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, doivent être écartés comme étant inopérants en tant qu'ils contestent la régularité du jugement et sont examinés dans le cadre du bien-fondé du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté contesté, de la circonstance que ce dernier ne lui ait pas été notifié par remise en main propre. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ". 6. Les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant uniquement l'expulsion des étrangers, elles ne s'appliquent pas aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. En outre, à supposer que M. B ait entendu continuer à s'en prévaloir devant le juge d'appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 5 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. D'une part, pour prendre l'arrêté contesté, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur la circonstance que le comportement de M. B, qui a été condamné le 19 août 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à un an d'emprisonnement dont neuf mois de sursis probatoire pendant deux ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et qui est défavorablement connu des services de police pour usage illicite de stupéfiants, est constitutif d'une menace pour l'ordre public. M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient que la condamnation est inactuelle, exécutée entièrement et qu'il s'agissait d'un " incident familial ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ordonnance de mesures provisoires du 9 mai 2022, qui reprend sur ces points le jugement correctionnel du 19 août 2021, souligne la gravité des violences physiques et verbales exercées par le requérant à l'encontre de son ancienne épouse et ajoute qu'" il est établi par le certificat médical et les photos en procédure que M. B a fait pleuvoir les coups sur son épouse qui présentait notamment une fracture sur le nez, de nombreux hématomes à la face, au cou, aux épaules et aux bras, ainsi qu'une entorse ". En outre, à supposer même que l'usage illicite de stupéfiants ne soit pas établi, le préfet de police de Paris aurait considéré que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public en se fondant uniquement sur sa condamnation pénale et les autres éléments précités. 9. D'autre part, M. B est le père d'un enfant français, né le 14 juillet 2020 en France. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé le divorce du couple, a fixé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère et les modalités du droit de visite à l'enfant. Jusqu'au 2 septembre 2023 inclus, M. B bénéficiait d'un droit de visite en espace médiatisé une fois par mois, qu'il a effectué. Il a demandé, le 28 décembre 2023, au tribunal judiciaire de Pontoise que soit prolongé de neuf mois son droit de visite dans les mêmes conditions. Par le biais de l'association qui l'accompagne dans l'exercice de sa parentalité, il a tenté d'entrer en médiation avec la mère de l'enfant qui a manifesté son refus. Deux nouvelles requêtes ont été déposées auprès du tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 juin 2024 et le 11 juillet 2024. Malgré la dispense de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'au retour à une situation économique plus favorable, il ressort des pièces du dossier que M. B a envoyé régulièrement, du mois d'août 2021 au mois de septembre 2023, une contribution financière à son ancienne épouse pour l'entretien de son fils. 10. Enfin, M. B, qui indique être entré en France le 14 juillet 2014, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa résidence habituelle sur le territoire français avant l'année 2020. En outre, il justifie d'une activité professionnelle de peintre de bâtiment depuis le mois de mai 2022 et produit, à ce titre, de nombreux bulletins de salaire. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-sept ans et où résident toujours sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, alors que la présence en France de M. B représente une menace pour l'ordre public et, à supposer même que les éléments versés au débat soient suffisants pour établir l'intensité des liens l'unissant à son enfant, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de police de Paris n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au surplus, et en tout état de cause, eu égard au risque pour l'ordre public que représente sa présence en France, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10 de la présente ordonnance, dès lors que le comportement de M. B est constitutif d'une menace pour l'ordre public et, à supposer même que les éléments versés au débat soient suffisants pour établir l'intensité des liens l'unissant à son enfant, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 14. Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté contesté. 15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 10 de la présente ordonnance, en particulier eu égard au risque pour l'ordre public, le moyen tiré de la disproportion de l'arrêté contesté doit être écarté. Notamment, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut excéder cinq ans à compter de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. B, la durée d'interdiction de retour de trois ans n'est pas disproportionnée. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européenne et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ". Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, de telles conclusions étant irrecevables, le moyen tiré de ce que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de trois ans ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03459_20241010
TA9316 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03459_20241010