CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03472_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en tant seulement que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300942/2 du 11 juillet 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Le Squer, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 pris par le préfet de Seine-et-Marne en tant seulement que, par cet par arrêté, l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 33 de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de Seine-et-Marne. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1988 à Yélimané (Mali), est entré en France le 15 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 20 août 2021, M. A a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 3 janvier 2023, pris également au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, M. A réitère en appel les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à soutenir que la vie privée et familiale au sens de ces articles ne se limiterait pas à l'existence de liens familiaux sur le territoire français, et à produire en appel la copie de son admission à l'aide médicale d'Etat, un avis d'imposition établi au titre des revenus perçus en 2022, une attestation d'élection de domicile pour la période du 14 août 2023 au 13 août 2023, et des bulletins de paie pour la période allant du mois de décembre 2023 au mois de décembre 2024, M. A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne développe à l'appui de ce moyen aucun argument de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. 6. En quatrième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois M. A, qui ne verse aucune pièce nouvelle en cause d'appel, ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, étant relevé que, dans son avis du 3 octobre 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le traitement approprié était disponible dans le pays dont M. A est un ressortissant. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, les moyens réitérés en appel par le requérant, et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 9 et 10 de son jugement. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 11 de leur jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 33 de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Toutefois, en se bornant à reprendre à l'identique son argumentaire de première instance, M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 9 mars 2021 et notifiée le 3 mai suivant, ne remet pas en cause l'appréciation adoptée par les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 12 de son jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 11 juillet 2024 et de la décision du 3 janvier 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 28 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03472_20241128
TA634 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03472_20241128