CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03474_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2309032 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er aout 2024, M. A, représenté par Me Luthi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir convoqué de nouveau devant la commission du titre de séjour et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A ressortissant congolais (Congo-Brazaville), né le 6 décembre 1987 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 juillet 2013, a sollicité, le 31 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré, s'agissant de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2013 et soutient qu'il vit en couple avec une compatriote avec laquelle il a deux enfants nés, respectivement, 9 juillet 2021 et le 2 mai 2023. Il fait état également de la présence sur le territoire de ses deux sœurs et d'un frère, de nationalité française ou en situation régulière, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu de façon irrégulière, notamment après l'arrêté du 13 juin 2018 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuivre normalement, avec sa compagne sur laquelle il ne fournit aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur sa situation au regard du séjour, et leurs deux enfants en bas âge, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en République du Congo où, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué sans être contesté sur ce point, résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusque l'âge de vingt-cinq ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Enfin, en justifiant avoir travaillé en intérim en qualité de " préparateur de commandes " en 2015 et 2016, puis, après avoir obtenu le diplôme d'aide-soignant en 2018, avoir travaillé en intérim, sous contrat à durée déterminée et, enfin, sous contrat à durée indéterminée, notamment auprès de la société " Les amis aide à domicile ", entre 2020 et 2022, le requérant ne justifie pas d'une insertion stable et ancienne sur le territoire, ni d'une activité professionnelle ou d'une promesse d'embauche à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. 6. En dernier lieu, alors que M. A, ainsi qu'il a été dit au point 4, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 13 juin 2018 et ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni ne fait état d'aucun obstacle sérieux à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale en République du Congo, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France et sur cette précédente mesure d'éloignement, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 octobre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03474_20241010
TA136 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03474_20241010