CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03477_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017 et d'annuler la procédure de saisie conservatoire diligentée par l'administration fiscale. Par un jugement n° 2204490 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 24PA03477, M. B, représenté par Me Poisson, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204490 du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017 et d'annuler la procédure de saisie conservatoire diligentée par l'administration fiscale ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision en date du 16 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. II- Par une seconde requête enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 24PA03577, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation du même jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24PA03477 et 24PA03577 concernent le même jugement du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, en date du 25 avril 2024, a été notifié à M. B au moyen de l'application télérecours citoyen, dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le 25 avril 2024 à 14h38, par une lettre du greffe du tribunal administratif de Paris précisant le délai de recours contentieux de deux mois. Si M. B n'a pas accusé réception de la notification dudit jugement, il est toutefois réputé en avoir eu connaissance, au plus tard, deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l'application. Les requêtes d'appel de l'intéressé dirigées contre ce jugement n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 31 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois (soit le vendredi 28 juin 2024 à 23h59 au plus tard) imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Dès lors, les requêtes, qui ont été présentées tardivement, sont manifestement irrecevables pour tardiveté et ne peuvent par suite qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos°23PA03477 et 23PA03577 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 30 octobre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. , 23PA035770
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03477_20241030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel