CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24PA03486_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2412122/6-2 du 3 juillet 2024, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A... représenté par Me Boamah demande à la Cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de police ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. A... déclare se désister de son recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté en litige mais maintient ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance attaquée et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ». 2. M. A... a déclaré se désister de son recours pour excès de pouvoir au motif que, par un jugement du 6 novembre 2024 le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 4 avril 2024 du préfet de police portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant une durée de trois ans et il doit par conséquent être regardé comme se désistant de l’instance engagée qui tendait à l’annulation de l’arrêté. Le désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A... demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 septembre 2025. La présidente assesseure de la 6ème chambre, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_24PA03486_20250924