CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03489_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2400278 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et du pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées des mêmes illégalités internes que celles entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 3 février 1995 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2020, a été interpellé le 7 janvier 2024, lors d'un contrôle routier, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 8 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces quatre décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, la circonstance que sa demande de régularisation de sa situation au regard du séjour a fait l'objet d'une décision de rejet de la préfète du Val-de-Marne en date du 13 décembre 2023 est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre les quatre mesures contestées à l'encontre de M. A, la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ou professionnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef ces décisions doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A, ressortissant algérien dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, ni des autres décisions contestées, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale, ces dispositions ou ce pouvoir n'impliquant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ni des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012. 8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré, lors de son audition, le 8 janvier 2024, par les services de police, être entré en France en 2018 et fait valoir dorénavant qu'il est entré au mois de janvier 2020, sans le justifier, est entré et s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire et ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 13 décembre 2021, à laquelle il s'est soustrait. En outre, si le requérant travaille, au demeurant sans autorisation, depuis le 1er septembre 2020, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de " vendeur polyvalent ", puis d'" d'aide boulanger " auprès de la Sarl " MBC ", l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par suite, en obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 20 septembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03489_20240920
TA1079 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03489_20240920