CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03537_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2308332/5 du 3 juillet 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2004, M. B, représenté par Me Pigot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juin 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale et, à défaut, un titre portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le mettre en possession, le temps de ce réexamen, d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte que celles mentionnées au 3°) ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'illégalité externe et interne pour les mêmes motifs que la décision lui refusant un titre de séjour. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit pour méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 3 décembre 1996 à Kayes, a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par décision du 7 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 11 décembre suivant et a fait, en conséquence, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. M. B a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui a fait l'objet de l'arrêté contesté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis la lui a refusée, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. B fait grief au jugement dont appel de ne pas être motivé, il ressort des des écritures mêmes de l'intéressé que ce dernier se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant doit être regardé comme invoquant une insuffisance de motivation de l'arrêté querellé et non du jugement attaqué qui, en tout état de cause, est suffisamment motivé. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, si M. B soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et a été édictée sans examen préalable de sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur décision. 5. En deuxième lieu, M. B fait grief à la décision attaquée de méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, d'être entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Si, en cause d'appel, l'intéressé établit que l'une de ses nièces, née le 20 juin 2019, a obtenu le statut de réfugiée par décision prise le 20 mai 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement, étant en outre relevé que si deux frères de M. B résident régulièrement en France, l'un est domicilié chez un tiers à Argenteuil et l'autre vit à Tarbes (Hautes-Pyrénées). 6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision lui refusant l'admission exceptionnelle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté par les motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 5 de leur jugement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision refusant à M. B son admission exceptionnelle au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée par voie d'exception d'illégalité de la décision relative au séjour ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, si M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués à l'encontre de la décision lui refusant l'admission au séjour, il résulte de ce qui a été précédemment dit que l'ensemble de ces griefs ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision refusant à M. B son admission exceptionnelle au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée par voie d'exception d'illégalité de la décision relative au séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit pour méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 de leur décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du code de justice administrative citées au point 2. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2024 et à celle de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2023 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03537_20241010
TA959 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03537_20241010