CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03539_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2308677/3 du 21 mars 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B, représentée par Me Jovy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne pris le 13 avril 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet du Val-de-Marne. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 30 octobre 1982 à M'pessoba, entrée sur le territoire français le 21 mars 2018, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B interjette appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige : 3. Si Mme B soutient que les décisions contenues dans l'arrêté querellé ont été prises par une autorité incompétente, il y lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 2 de leur jugement. Sur les moyens spécifiques à la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'aucun élément ne permettrait de retenir que l'état de santé de son enfant se serait amélioré, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, qi ont notamment relevé que, selon l'avis rendu le 13 juillet 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 6 et 7 de son jugement. 5. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle ne développe à l'appui de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau et pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 11 de son jugement. 6. En troisième lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en se bornant à soutenir que l'emploi d'agent d'entretien qu'elle occupe depuis novembre 2020 constitue un emploi stable lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'aux besoins de ses enfants, et à produire en appel, outre les pièces déjà versées aux débats en première instance, un bilan scolaire attestant de ses progrès dans la maîtrise de la langue française, Mme B, dont cinq autres enfants vivent au Mali selon les mentions non contestées sur ce point de l'arrêté attaqué, ne remet pas en cause l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 de son jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision. 8. En second lieu, Mme B réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par conséquent, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aucun des moyens précités dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 mars 2024 et de l'arrêté du 13 avril 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03539_20241021
TA1325 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03539_20241021