CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03547_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2405077/6-2 du 23 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'éléments nouveaux justifiant le réexamen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 911-8 du alors en vigueur : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 23 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. A par un courrier du 24 avril 2024, qui mentionnait le délai d'appel d'un mois, et dont l'intéressé a accusé réception le 30 avril 2024. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 août 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois résultant des dispositions précitées. Elle est, dès lors, tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03547_20240925
Données disponibles
- Texte intégral