CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03562_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2304087 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 5 et 21 août 2024, M. B, représenté par Me Bikindou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304087 du 5 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - le jugement est entaché de dénaturation des faits et d'erreur de droit ; - la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 9 mai 1997, entré en France le 20 septembre 2014 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 26 décembre 2016 au 25 décembre 2017 et régulièrement renouvelé jusqu'au 12 janvier 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision de dénaturation des faits et d'erreurs de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. B n'avait invoqué en première instance que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen de légalité externe qu'il présente devant la Cour, relevant d'une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable. Ainsi, le moyen tiré de de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a obtenu un " diplôme universitaire de technologie " spécialité " informatique " en 2017 auprès de l'Université Paris-Saclay, ainsi qu'un bachelor de " responsable de Développement Commercial " en 2020 et une certification professionnelle " manager d'affaires " en 2022, a candidaté le 31 octobre 2022 au sein de l'école doctorale d'économie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour y faire une thèse. Les premiers juges ont toutefois relevé que les candidatures étant clôturées à cette date, et que M. B ayant choisi un directeur de thèse qui ne faisait pas partie de l'école doctorale, il ne lui a pas été donné une suite favorable à sa demande d'inscription. Les premiers juges ont également relevé que si le requérant soutient que le retard et les difficultés de renouvellement de son titre de séjour par les services préfectoraux n'ont pas permis son inscription à l'école doctorale d'économie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, dès lors qu'il ressort des courriels joints qu'il a candidaté le 31 octobre 2022, soit postérieurement à la date de clôture des inscriptions, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait candidaté au cours de l'année 2023 à cette formation. Par ailleurs, si M. B indique s'être inscrit en première année de licence de droit pour l'année universitaire 2022-2023 à l'Université Paris VIII, cette inscription à un nouveau cursus, sans lien avec les études qu'il a précédemment entreprises, ne caractérise pas une progression suffisante de ses études. Le requérant ne justifie ainsi ni du sérieux ni du caractère réel et de la cohérence de ses études. En reprenant en appel son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, le requérant en remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges au point 3 de leur jugement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme étant irrecevable. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. B n'apporte aucun élément qui tendrait à établir que sa vie ou sa liberté sera menacée et qu'il sera exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en retournant dans son pays d'origine dans lequel il ne conteste pas que son épouse et leur enfant résident. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 5 juillet 2024 et de l'arrêté du 24 mars 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03562_20240925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03562_20240925