CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03612_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2209819/4 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'arrêté du 6 septembre 2022 : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France ; - la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 30 août 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2021. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement est entaché d'erreur d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier au regard de sa durée de présence en France. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et de dénaturation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. M. A fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2010. Toutefois, il ne saurait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de cette seule durée de présence sur le territoire français. Si le requérant se prévaut d'une insertion professionnelle significative, il ne produit pour l'établir que des relevés bancaires témoignant de virements effectués en 2015 et entre 2018 et 2022 et deux promesses d'embauche, qui ne démontrent pas l'exercice d'une activité professionnelle stable et pérenne. Enfin, si l'intéressé est marié et père de deux enfants, nés en France en 2018 et 2020, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité égyptienne, vit en France en situation irrégulière, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ni n'a méconnu les dispositions précitées. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que l'administration aurait procédé d'office à un examen de la possibilité de l'admettre au séjour à ce titre. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté contesté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la préfète du Val-de-Marne, en refusant son admission exceptionnelle au séjour et en prononçant une obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A. 11. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. M. A soutient pour la première fois en appel que la préfète a méconnu ces stipulations. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03612_20241104
TA1315 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03612_20241104