CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03621_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306114 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A, représenté par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions datées du 19 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation qui justifiait que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 25 décembre 1971, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 juin 2021 son admission au séjour. Il relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. A a présenté sa demande d'admission au séjour et indique les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé au regard de la situation personnelle du requérant que celui-ci n'entrait pas dans ses prévisions. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. ". 5. Il ressort des pièces apportées en première instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que la commission du titre de séjour a bien été saisie par le préfet le 2 août 2022, M. A en étant informé par un courrier du 3 août 2022 dans lequel il lui était expressément indiqué que, passé un délai de trois mois suivant cette saisine, l'avis de la commission était réputé rendu en vertu de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché d'irrégularité la décision contestée en relevant, dans son arrêté du 19 avril 2023, qu'en application des dispositions de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'avis de la commission du titre de séjour était réputé rendu. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. A n'était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par des motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national : 8. En premier lieu, dès lors que la décision de refus d'admission au séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire national. 9. En second lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national 10. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle est fondée, précise que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français a été appréciée au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 de ce code et indique les éléments de la situation de M. A pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour fixer cette durée à deux ans. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, M. A se borne se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 octobre 2024 La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03621_20241015
TA4429 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03621_20241015