CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03628_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par une ordonnance n° 2405186 du 10 juin 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A, représentée par Me Chelbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision par de la préfète du Val-de-Marne ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle avait apporté au tribunal la preuve de l'existence d'une décision lui faisant grief ; - la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 5 janvier 2001, s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023. Elle relève appel de l'ordonnance du 10 juin 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () / () / () / Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Pour rejeter, comme étant irrecevable, la demande présentée par Mme A au tribunal administratif de Melun, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a estimé que Mme A ne justifiait pas avoir sollicité le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " dont elle avait été titulaire ou la délivrance d'un certificat de résidence sur un autre fondement, de sorte que sa demande était dirigée contre une décision inexistante. 4. A l'appui de sa requête, Mme A produit, d'une part, la copie d'un courrier non daté, par lequel elle expose qu'il lui a été impossible de présenter une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le site de l'ANEF et sollicite un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, et, d'autre part, la copie du courrier daté du 23 février 2024, adressé par son conseil au sous-préfet de Nogent-sur-Marne, déjà produite en première instance, comportant l'intitulé " Demande de rendez-vous pour renouvellement de titre étudiant " et concluant qu'à défaut de réponse dans les sept jours le tribunal administratif sera saisi. Cependant, il ne résulte pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'un ou l'autre de ces deux documents, dont l'objet était seulement d'obtenir un rendez-vous et non un titre de séjour, aurait été accompagné d'un dossier constituant une demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " susceptible d'être examiné par l'autorité compétente. De plus, alors qu'il ressort des termes mêmes de sa requête que Mme A entendait solliciter un changement de statut pour obtenir un certificat de résidence portant la mention " salarié ", la requérante n'apporte aucun élément qui tendrait à établir qu'elle aurait présenté à l'autorité compétente une demande à cette fin. Il suit de là que Mme A, contrairement à ce qu'elle soutient, ne saurait être regardée comme justifiant qu'elle aurait déposé une demande de titre de séjour auprès de l'autorité compétente. 5. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun, après avoir lui avoir adressé, le 13 mai 2024, une demande de régularisation de sa demande au regard des exigence des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en adressant au tribunal " la décision préfectorale de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ou la preuve de dépôt de la demande auprès de la préfecture " a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa requête comme étant dirigée contre une décision inexistante et, dès lors, comme étant manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête d'appel de Mme A par application des dispositions, rappelées au point 2 de la présente ordonnance, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 15 octobre 2024 La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03628_20241015
TA068 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA03628_20241015
Données disponibles
- Texte intégral