CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA03632_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2409154, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'un recours dirigé contre l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par ordonnance n° 2409154 du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A, représenté par Me Djebrouni, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance " du 15 juillet 2024 rendue par le Tribunal Administratif de Montreuil, portant le numéro N° 2409154, rejetant la requête en demande d'annulation de Monsieur A, requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2405546 par laquelle M. A demandait l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024, rendu par le préfet de la Seine Saint Denis " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de renouveler sa carte de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les présidents () des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ". 3. Par requête enregistrée sous le numéro 2409154, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'un recours contre l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée ainsi que des écritures du requérant devant la Cour que, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le numéro 2405546, M. A a également demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté contesté. 4. M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance " du 5 juillet 2024 rendue par le Tribunal Administratif de Montreuil, portant le numéro N° 2409154, rejetant la requête en demande d'annulation de Monsieur A, requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2405546 par laquelle M. A demandait l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024, rendu par le préfet de la Seine Saint Denis, rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Monsieur A, l'obligeant de quitter le territoire national Français pour être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ". 5. Toutefois, d'une part, la demande en annulation enregistrée devant le tribunal sous le numéro 2405546 n'a pu être rejetée par l'ordonnance du juge des référés rendue dans l'instance n° 2409154, les deux requêtes étant distinctes. En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il suit de là que des conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre du référé enregistré sous le numéro 2409154 étaient en tout état de cause irrecevables. Au surplus, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le tribunal aurait statué dans l'instance n° 2405546, aucune décision n'étant produite en ce sens par M. A. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Paris, le 21 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA03632_20250121